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Accord intergouvernemental canadien relatif à la mise en œuvre des Accords internationaux de coopération dans le domaine du travail (ACCCT et ACCRCT)

 [1]L’ACCCT et l’ACCRCT prévoient l’élaboration d’une « liste de pratiques » instaurant un mécanisme par lequel les provinces et les territoires peuvent participer à la mise en oeuvre de ces ACT du Canada. L’Accord intergouvernemental canadien relatif à la mise en œuvre des Accords internationaux de coopération dans le domaine du travail répond à cette exigence. L’accord a pour objectif de s’assurer que l’ACCCT et l’ACCRCT soient mis en œuvre de manière efficace en établissant un mécanisme visant à établir et à promouvoir la pleine participation des gouvernements provinciaux et territoriaux avec le gouvernement fédéral aux fins de la mise en œuvre de ces accords et à définir les rôles respectifs de chacun de ces paliers de gouvernements dans le cadre de ce mécanisme (article 1). L’accord prévoit : 1) qu’au moment de l’entrée en vigueur d’un nouvel ACT, le gouvernement fédéral informe les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’occasion qu’ils ont d’accepter les droits et obligations conférés par cet accord, 2) qu’un gouvernement provincial ou territorial peut en tout temps fournir au gouvernement fédéral un engagement signé qui indique à quel ou auxquels accord(s) de coopération dans le domaine du travail ; 3) que le gouvernement fédéral bénéficie des droits et est lié par les obligations découlant de chaque accord de coopération dans le domaine du travail, en conformité avec sa compétence (article 2). L’Accord n’a donc pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs ou à la compétence de chacun des signataires de cet AIC (préambule) et chaque province et territoire est libre de ratifier les ACT qu’il désire. Il n’a donc pas un caractère contraignant.

L’accord institue un Comité gouvernemental — composé des Ministres du Travail des provinces et territoires — chargé d’élaborer et de gérer la participation du Canada à l’ACCCT et l’ACCRCT (article 3), se réunissant « au besoin » et fonctionnant « au consensus ». Le « comité gouvernemental » décide de la composition des délégations canadienne aux réunions des Conseils Ministériels de l’ACCCT et de l’ACCRCT (article 4). Les articles 6 et 7 établissent les procédures à suivre dans le cas où une « communication du public » implique les provinces et territoires. L’article 8 spécifie que la mise en œuvre et le paiement éventuel d’une compensation monétaire imposé par le mécanisme de règlements des différends de l’ACCCT et de l’ACCRCT revient au gouvernement dont la législation du travail fait l’objet d’une plainte. L’article 9 établit que chacune des parties a la possibilité de participer aux activités coopératives prévues dans le cadre des deux ACT. L’article 12 garantit à chacune des parties un « droit de retrait ». L’article 13 prévoit le réexamen de l’accord trois ans après sa mise en place et à tous les cinq ans par la suite.

Jusqu’à maintenant, aucune province n’a signé l’Accord intergouvernemental les liant à L’ACCCT et à l’ACCRCT. Seul le Québec a manifesté sont intention de le ratifier [2]. D’autre part, notons qu’au Costa Rica, le décret 8295 [3] de l’Assemblée législative a approuvé la mise en œuvre de l’ACCRCT.

Notes

[1Fiche régigée par Yanick Noiseux

[2Information divulguée par le Bureau de la coopération interaméricaine dans le domaine du travail
Programme du travail, Développement des ressources humaines Canada, 12 avril 2006.

Références

Gouvernance Globale du Travail (GGT) ggt @uqam.ca Plan du site Haut Haut
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