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Canada : commerce-travail

Le Canada a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA, 1994), ainsi que trois accords bilatéraux de libre-échange (Israël et Chili, 1997 ; Costa Rica, 2001). Ces accords ne traitent pas directement de la question du droit des travailleurs. Cette question, à l’exception de l’accord avec Israël qui n’aborde pas la question du travail, est traitée dans des accords parallèles, appelés « accords de coopération dans le domaine du travail (ACT) ».

Les accords ANACT et l’Accord Canada-Chili de coopération dans le domaine du travail (ACCCT) sont des instruments d’application des principes du travail (telles que les normes de travail fondamentales prévues dans la législation nationale sur le travail) et ils fournissent des mécanismes de consultation et d’évaluation des pratiques de travail par l’intermédiaire d’experts indépendants. Ils prévoient également des procédures de règlement des différends dans certains secteurs (le travail des enfants, le salaire minimum et les conditions de santé et de sécurité au travail).

Le Canada a également entamé des négociations devant mener à la signature d’ACT avec quatre pays d’Amérique centrale (Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua ; dit les AC4) (2001), avec Singapour (2001) et avec la Corée du Sud (2005). Le Canada a aussi convenu d’un protocole d’entente avec le Brésil concernant la coopération dans le domaine du travail entre ces deux pays.

Notons que trois glissements peuvent être observés dans la stratégie canadienne à l’égard des ACT depuis 1994. Premièrement, nous constatons un affaiblissement des engagements des pays signataires au niveau des lois du travail. À la base, ces pays devaient respecter les « onze principes du travail ». Néanmoins, ces pays laissèrent tomber ces principes afin de les remplacer par des normes moins bien définies, c’est-à-dire les « droits fondamentaux du travail de l’OIT ». Deuxièmement, nous observons un glissement d’un mécanisme de règlement des différends (avec de faibles sanctions monétaires associées exclusivement à un nombre restreint de principes) vers des « procédures d’examen » (sans sanction monétaire). Troisièmement, un glissement d’accord de coopération qui prévoit un appareil institutionnel commun chargé de la gestion et du suivi de l’accord vers l’intégration du suivi dans les institutions nationales respectives.

Contrairement à la stratégie américaine qui intègre la « clause sociale relative au travail » à l’intérieur même des accords de libre-échange depuis la promulgation du « Trade Act » de 2002, la stratégie canadienne consiste désormais à signer des ACT en parallèle des accords de libre-échange. Il apparaît que le pouvoir coercitif de ces ACT soit très faible. Bien qu’ils énoncent certains principes ou droits « fondamentaux » du travail, ils n’engagent, au final, qu’au respect des législations nationales en place sans qu’il n’y ait de mécanismes d’harmonisation « vers le haut ». Ces derniers reposent avant tout sur la coopération et non sur la sanction.

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