[1]L’ACCCT a été signé le 6 février 1997 parallèlement à l’Accord de libre-échange Canada-Chili. Ces accords sont entrés en vigueur le 5 juillet 1997. L’ACT-Canada-Chili s’inspire de l’ANACT [2]. Les objectifs et principes [3] de l’ACCCT reprennent mot à mot ceux de l’ANACT. Ainsi, bien que chacune des parties s’engage à tenir compte des principes relatifs au travail dans leur législation du travail, les deux piliers de l’ACCCT sont la coopération et l’application « efficace » des législations nationales du travail.
La mise en œuvre de l’Accord est supervisée par un Conseil ministériel faisant intervenir les ministres du Travail du Canada et du Chili. Celui-ci est appuyé par un Secrétariat national dans chaque pays. Le Secrétariat national canadien est rattaché au Bureau de coopération interaméricaine dans le domaine du travail du Programme du travail (Ressources humaines et Développement des compétences Canada). Au Chili, le Secrétariat national est rattaché au Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ainsi, à la différence de l’ANACT, l’ACCCT ne crée pas de secrétariat conjoint. Les secrétariats nationaux ont les mêmes fonctions que celles des bureaux administratifs nationaux (BAN) de l’ANACT.
Comme dans le cas de l’ANACT, seuls les principes liés à la santé et la sécurité au travail, au travail des enfants ou au salaire minimum sont assujettis au mécanisme de règlement des différends (groupe spécial arbitral) et, par conséquent, font l’objet d’amendes éventuelles (maximum de 10 millions US). De plus, pour être admissibles au mécanisme de règlement des différends, les allégations d’infractions doivent être liées au commerce entre les pays et liées aux lois du travail mutuellement reconnues (art.26). Par ailleurs, contrairement à l’ANACT, l’Accord ne prévoit pas la suspension d’avantages liés à l’accord de libre-échange dans le cas où l’un des pays ne se conformerait pas à la décision d’un groupe spécial d’arbitrage.
Jusqu’à maintenant, aucune « communication du public » (requête) n’a été présentée dans le cadre de l’ACCCT [4]. L’encadré suivant, tiré du seul examen triennal produit jusqu’ici, permet de prendre la mesure de la faible utilisation du mécanisme de règlement des différends institué par l’ACCCT.
Extrait du « RAPPORT DU CONSEIL MINISTÉRIEL SUR L’EXAMEN TRIENNAL DE L’ACCORD DE COOPERATION CANADA-CHILI DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL », décembre 2002.
Bien que les dispositions de l’ACCCT sur les communications publiques n’aient pas encore servi, les Secrétaires exécutifs sont intervenus à différentes occasions afin d’aider à régler des différends opposant des intervenants du Canada et du Chili. Ceci s’est produit notamment en 1999 quand des représentants syndicaux ont écrit au premier ministre du Canada, alléguant qu’une société minière appartenant à des intérêts canadiens contrevenait à la législation du travail du Chili. Plus particulièrement, ils accusaient la direction de la mine d’utiliser des mesures répressives à l’endroit de ses employés. Le Canada est un important investisseur dans le secteur minier du Chili et les sociétés minières et les fournisseurs canadiens jouent un rôle clé dans les investissements, la prospection et l’extraction minière. Des représentants de DRHC et de l’Ambassade du Canada, ainsi que de la Sécurité sociale du Chili, ont procédé à une enquête concernant ces allégations. Ils ont constaté que le conflit entre la direction de la société et le syndicat ne concernait aucunement les principes relatifs au travail délimitant la portée de l’Accord. De fait, le président du syndicat des mineurs du Chili a déclaré à plusieurs reprises que cette mine était un modèle de bonnes relations de travail et que ses employés étaient régis par l’une des meilleures conventions du secteur minier du Chili. Les Parties ont reconnu que cette question ne constituait pas une communication du public au sens de l’Accord, et, en conséquence, l’affaire a été renvoyée au ministère compétent du gouvernement du Chili. Une autre affaire a mis en cause une usine de fabrication de portes et fenêtres de Santiago devenue insolvable en novembre 1999. Avec la fermeture de l’entreprise, les travailleurs se sont soudainement retrouvés en chômage, sans avoir reçu d’avis officiel ou d’indemnité. Un important fond d’investissement géré par un syndicat canadien détenait des actions, avec d’autres partenaires canadiens et chiliens, dans une filiale de cette société. Les partenaires canadiens n’acceptaient aucune responsabilité en ce qui concerne l’indemnisation des travailleurs de la société, dont certains étaient à l’emploi de la société depuis de nombreuses années et avaient par conséquent droit à une importante indemnité de départ. À la demande expresse du ministre du Travail du Chili, le Secrétaire exécutif a convoqué une réunion avec des représentants des parties en vue de trouver une solution au problème. Les Parties se sont entendues sur un règlement à l’amiable pour le versement d’indemnités de départ. |
Activités de coopération
L’Accord Canada-Chili de coopération dans le domaine du travail établit un programme de coopération portant sur les questions liées au travail. Plusieurs types d’acitivités ont été organisés avec comme objectif de « favoriser une meilleure connaissance de la législation du travail, des mesures visant la conformité, des questions stratégiques et des pratiques exemplaires pour que les deux pays puissent administrer et mettre en application efficacement les lois du travail »(Voir site Web de Ressources humaines et du Développement social Canada.
– Santiago - janvier 1998. L’activité visait à donner aux représentants de chaque pays l’occasion de se familiariser avec leurs lois et institutions respectives dans le domaine du travail.
– La seconde activité de coopération - octobre 1998. En marge de la XIe Conférence interaméricaine des ministres du Travail (CIMT) ; une activité ayant comme thème « Les nouvelles formes de travail et leur incidence sur les relations du travail » visait à « permettre à la délégation canadienne de présenter à l’auditoire chilien différents points de vue sur l’évolution de la nature du travail et de l’emploi, notamment la sous-traitance, le travail à temps partiel, temporaire, occasionnel et le télétravail » [5].
– Ottawa - mai 1999. Un atelier sur les « Programmes de sécurité du revenu » (législation, pratiques et tendances).
– Santiago - septembre 1999 : Un colloque gouvernemental et une conférence publique portant sur « Les femmes et le travail au 21e siècle ».
– Hamilton et Toronto – mai 2000. Une série de colloques et d’activités connexes sur la santé et la sécurité au travail (SST).
– Santiago - novembre 2001. Colloque, « Le travail des enfants et la problématique hommes-femmes dans la nouvelle économie ».
– Ottawa - avril 2001, un colloque sur « les nouvelles approches pour l’amélioration de la prestation des services à l’ère numérique » [6].
Il semble que ces activités, en favorisant le rapprochement entre les organisations syndicales du Canada et du Chili, aient permis d’obtenir certains résultats concrets concernant la protection des travailleurs, notamment dans le secteur minier chilien [7].
Examen périodique (suivi de l’accord)
Depuis son entrée en vigueur, un examen triennal de l’accord a été effectué en décembre 2002. Les principales recommandations étaient : 1) qu’au cours de l’année 2003, chacun des pays devra élaborer et diffuser des lignes directrices concernant les communications du public ; 2) que le Canada s’efforcera, le plus tôt possible et dans la mesure de ses moyens, d’obtenir la mise en application de l’Accord dans le plus grand nombre possible de ses provinces [8] ; 3) que les pays établiront des règles de procédure pour les comités évaluatifs d’experts et les groupes spéciaux arbitraux le plus rapidement possible. Un nouvel examen est prévu en 2006.
[1] Fiche rédigée par Yanick Noiseux
[2] Il a également comme objectif de faciliter l’accession du Chili à l’ANACT et à l’ALENA.
[3] (1) Liberté d’association et protection du droit d’organisation ; (2) Droit de négociation collective ; (3) Droit de grève ; (4) Interdiction du travail forcé ; (5) Protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail ; (6) Normes minimales d’emploi ; (7) Élimination de la discrimination en matière d’emploi ; (8) Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; (9) Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; (10) Indemnisation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; et (11) Protection des travailleurs migrants.
[4] Site web de Ressources humaines et du Développement social Canada (RHDSC), consulté le 11 avril 2006. Par ailleurs, il faut aussi noter que puisqu’aucune province n’a, jusqu’ici, signé l’accord intérieur relatif à sa mise en œuvre, le mécanisme de règlement des différends est, dans les faits, inopérant. Seul le Québec a manifesté son intention de ratifier l’accord.
[6] Le « Rapport du Conseil Ministériel sur l’examen triennal de l’ACT Canada-Chili » propose un compte rendu de ses différentes activités.
[7] Lors de la première table ronde du projet GGT d’avril 2005, Claude Melançon a soutenu cette affirmation et avancé que, par exemple, la concertation avait permis à des travailleurs chiliens d’obtenir un accès à des équipements de protection dans le secteur minier.
[8] En avril 2006, aucune des provinces ou territoires ne s’était engagée à cet effet.